104. Le comité consultatif a pour seule fonction de donner à la Régie des avis sur toute question qu’elle lui soumet relativement à l’administration de la présente loi.
La Régie doit demander un avis au comité consultatif préalablement à l’adoption du code de construction, du code de sécurité, de tout règlement visé aux paragraphes 1°, 2°, 2.3°, 5°, 5.2°, 16° à 18°, 19.1°, 19.7° et 20° à 36.1° de l’article 185 ainsi qu’à la répartition du budget.
Cet avis doit être transmis à la Régie dans les 30 jours d’une telle demande ou dans un délai moindre pour les motifs que la Régie indique; à défaut par le comité consultatif de lui transmettre l’avis dans le délai imparti, l’avis est réputé avoir été donné dans ce délai.
Les avis du comité consultatif ne lient pas la Régie.
1985, c. 34, a. 104; 1991, c. 74, a. 47.